Une compétence du Conseil constitutionnel sans texte à propos de la réintégration du Premier Ministre à l’Assemblée nationale 

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La question de la réintégration du Premier Ministre a figé le débat juridico-politique autour de la compétence du Conseil constitutionnel. Beaucoup d’arguments concourent à nourrir le débat, mais le plus sans fondement textuel.

Que le Conseil se déclare compétent ne saurait surprendre. Le talentueux universitaire burkinabè, dont les analyses font doctrine constitutionnelle, n’a-t-il pas à juste raison écrit, la décision du Conseil constitutionnel du 15 février 2024 : « insurrection juridictionnelle au Sénégal » (https://afrilex.u-bordeaux.fr, consulté le 11 juin 2026/).

A partir de cette décision qui inaugure « le déni jurisprudentiel » et « l’inédit juridictionnel », le Conseil devient imprévisible : « il casse la ligne jurisprudentielle par lui tracée … ».

Il est alors tout à fait compréhensible que les juristes politiques se livrent à des analyses tendant à soutenir la compétence du Conseil constitutionnel à examiner la décision du Bureau de l’Assemblée nationale de valider la réintégration du Premier Ministre. Pour un rappel, la science constitutionnelle n’est pas de l’ordre de la spéculation ; elle repose sur trois leviers d’analyse : les textes fondamentaux (Constitution, lois) en premier lieu, la jurisprudence en second lieu et la doctrine universitaire ou organique en troisième lieu. Tout le reste n’est que libres propos.

En l’absence des dispositions textuelles, force est de reconnaitre que le Conseil a le loisir de « créer » sa propre compétence. Mais, aucune disposition de ces deux textes pertinents ne renferme une compétence de la juridiction constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité des actes posés par le Bureau de l’Assemblée nationale en application des dispositions du Règlement intérieur.

Ce n’est pas parce que l’incompatibilité entre la qualité de membre du Gouvernement et le mandat de député ou que la suspension du mandat est l’objet de dispositions constitutionnelles que le Conseil constitutionnel devient compétent. La sphère de ses compétences est expressément délimitée par les dispositions de l’article 92 de la Constitution. Celles-ci sont reprises par l’article premier de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel comme suit : « Conformément aux dispositions des articles 74, 76, 78, 83, 92 et 97 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des lois, sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, sur la recevabilité des propositions de loi et amendements d’origine parlementaire, sur la constitutionnalité des engagements internationaux, sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’Appel ou la Cour suprême, sur les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. ».

En vertu de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a-t-il la latitude de « se prononcer » sur autre chose.

Affirmatif. Il pourrait bien se déclarer compétent pour contrôler la Constitutionnalité d’un acte du Bureau de l’Assemblée nationale, pour ne pas dire du Règlement intérieur de ladite assemblée, mais en ne recourant qu’à des arguments fourre-tout : « Etat de droit », « pouvoir régulateur », « plénitude de compétence » « sécurité juridique » …

Nulle part, ces dispositions ne sont consacrées dans les textes fondamentaux du Sénégal. Il ne s’agit que de « normes jurisprudentielles » librement forgées par le Conseil lui-même. Au lieu d’être formellement habilité par la Constitution, le Conseil procède par auto-habilitation pour étendre ses compétences. Le Conseil n’est soumis à aucun organe de contrôle : il est le gardien de la Constitution sans gardien. Ainsi, il passe d’une extrémité à une autre : de l’auto-limitation structurelle (compétence d’attribution remontant à sa création en 1992-1993) à l’auto-habilitation conjoncturelle (plénitude de compétence à partir de 2024).

Les dispositions de l’article 54 de la Constitution rapatriées dans la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale sont déjà déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision. En conséquence, elles font désormais partie intégrante du Règlement intérieur dont l’application ne saurait frustrer le Conseil constitutionnel car ne figurant pas parmi les articles censurés par la décision n° 2/C/2025 relative à la loi organique n° 09/2025 portant réforme du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Pour prétendre examiner la requête des contestataires mettant en cause la réintégration du Premier Ministre à l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel aura besoin d’adosser sa compétence en dehors des dispositions claires de la Constitution.

Au cas où le Conseil constitutionnel validerait, sans surprise, sa compétence, pourra-t-il aller trop loin en « désinstallant » l’actuel Président de l’Assemblée nationale ?

Négatif. D’une part, il a la qualité de député au sens de l’article 2 de la Décision n° 20/E/2024 du 27 novembre 2024 : « Sont déclarés définitivement élus députés à l’Assemblée nationale : (…) Au scrutin proportionnel sur une liste nationale (…) Parti PASTEF : 1. OUSMANE SONKO : 2. MBENE FAYE, 3. SALIOU NDIONE … ».

D’autre part, la Constitution est favorable à la réintégration, au moins pour deux raisons essentielles.

1°) La non rétroactivité ne peut prospérer dès lors qu’elle est entrée en vigueur à la faveur de la loi constitutionnelle n° 2021-41 du 20 décembre 2021 portant révision de la Constitution : « Le député, nommé membre du Gouvernement, ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions ministérielles. » (deuxième alinéa de l’article 54) ;

2°) Telle que formulée, la disposition relative à l’inflexion de l’incompatibilité de la qualité de membre du Gouvernement peut être acquise aussi bien postérieurement qu’antérieurement. Logiquement, il n’y a pas de rapport de conditionnalité entre « le député » et « nommé membre du Gouvernement ». Employé ici comme épithète détaché, le participe passé « nommé » peut signifier soit « le député qui est nommé » soit « le député qui a été nommé ». Je reviendrai sur les subtilités grammaticales de la question.

En tout état de cause, notre souhait est que le Conseil constitutionnel se limite à l’application conforme de la Constitution, au lieu de se mettre dans les habits de la future Cour constitutionnelle.

L’avant-projet de révision de la Constitution prévoit, à l’article 92, une quasi-plénitude de compétence de la Cour constitutionnelle en ces termes : « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction statuant en matière constitutionnelle. Elle est compétente en matière constitutionnelle, référendaire et électorale.

Elle juge de la constitutionnalité des ordonnances du Président de la République ratifiées, de l’élection du Bureau de l’Assemblée nationale, des actes de l’Assemblée nationale déterminée par une loi organique, des lois ainsi que de la conformité à la Constitution des engagements internationaux avant leur ratification.

Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics.

Elle juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats définitifs.

Elle connaît du contentieux de la légalité de l’acte administratif participant directement à la régularité du processus d’une élection nationale et propre à ce scrutin.

Elle connaît des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Elle déclare le caractère réglementaire des textes de forme législative intervenus dans le domaine réglementaire.

Elle peut être saisie, pour avis, par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre ou l’organe en charge des élections.

La Cour constitutionnelle peut être saisie de l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi ou d’une convention internationale applicable à un litige, soulevée par toute partie à l’instance devant la Cour d’appel ou la Cour suprême.

Dans ce cas, la juridiction saisie sursoit à statuer pour saisir la Cour constitutionnelle.

Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont rendus publics et ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.

Les décisions de la Cour constitutionnelle s’imposent aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et juridictionnelles ainsi qu’à toute personne physique et morale. 

Les avis rendus par la Cour constitutionnelle ont un caractère consultatif. »

                                                                                                                            A suivre …

 

 

Pr Meissa DIAKHATE

Agrégé des Facultés de droit

Directeur et Consultant du CERACLE

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